Introduction
Conformément au paragraphe 3(1) de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, la gouverneure en conseil a donné des instructionsNote de bas de page 1 à la chef du Centre de la sécurité des télécommunications, sur la recommandation du ministre de la Défense nationale. Ces instructions, émises le 4 septembre 2019, portent sur la communication, la demande et l’utilisation de renseignements qui entraîneraient un risque sérieuxNote de bas de page 2 que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère.
Le présent rapport satisfait à l’exigence énoncée dans la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, selon laquelle le CST doit présenter au ministre de la Défense nationale un rapport annuel sur l’application des instructions écrites fournies par le gouverneur en conseil. Ces instructions portent plus précisément sur ce qui suit :
- la communication de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu;
- la demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un tel risque;
- l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.
Il s’agit du premier rapport que rédige le CST sur son application des instructions données par la gouverneure en conseil. Auparavant, le CST était guidé par la Directive ministérielle de 2017 : Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères et rédigeait des rapportsNote de bas de page 3 sur son application. Par soucis de transparence et d’uniformité avec ses rapports précédents, le présent rapport rend non seulement compte des exigences énoncées dans les instructions données par la gouverneure en conseil, mais également des exigences contenues dans la Directive ministérielle de 2017.
Le présent rapport porte sur la période du 4 septembre au 31 décembre 2019.
Pratiques et gouvernance opérationnelle du CST en matière d’échange d’information
Contexte
Le CST a le pouvoir de conclure des ententes avec des entités étrangères en vue de réaliser son mandat, notamment des ententes visant l’échange d’information. Ces échanges d’information doivent toutefois se faire dans le respect des arrêtés ministériels, des lois et des obligations juridiques du Canada ainsi que des politiques du CST.
Évaluations des risques de mauvais traitements (ERM)
Avant de procéder à un échange d’information avec des entités étrangères, le CST évalue les risques de mauvais traitements qui pourraient en découler en employant une méthodologie officielle et rigoureuse, conformément à la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères. Ces évaluations classifiées des risques de mauvais traitements tiennent compte de rapports sur les droits de la personne provenant d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que de documents classifiés et de sources ouvertes. Lorsqu’il procède à une ERM, le CST :
- évalue l’objectif de l’échange d’information;
- confirme que les ententes d’échange d’information prévoient des mesures de gestion des risques de mauvais traitements;
- examine les dossiers internes du CST portant sur l’entité étrangère en question;
- consulte d’autres évaluations et rapports du gouvernement du Canada portant sur l’entité étrangère concernée;
- évalue l’efficacité prévue des mesures d’atténuation des risques;
- évalue le respect des garanties antérieures par l’entité étrangère en question, en se basant sur l’information disponible.
Des responsables du CST déterminent si l’échange de renseignements particuliers avec une entité étrangère représente un risque faible, modéré, élevé ou sérieux. Pour ce faire, ils évaluent la probabilité que des gestes soient posés contre une personne de même que les répercussions globales et éventuelles de ces gestes.
Les pouvoirs d’approbation liés à l’échange d’information sont proportionnels au niveau de risque établi dans l’ERM. Au besoin, les demandes d’échange d’information peuvent être acheminées à un niveau d’approbation supérieur et peuvent être refusées à tout niveau. Toutes les demandes d’échange d’information pour lesquelles une décision doit être prise par le chef (c.-à-d. lorsque le risque de mauvais de traitements est sérieux) sont signalées au ministre de la Défense nationale, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) ainsi qu’au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR). Les organismes de surveillance externe, notamment le CPSNR et l’OSSNR, peuvent procéder à un examen pour déterminer si le CST respecte les lois canadiennes, les instructions données par le gouverneur en conseil et les politiques internes du CST.
Pendant la période visée par le présent rapport, aucune demande n’a été acheminée au chef aux fins de décision.
Mise à jour des politiques et des procédures
Le CST a établi des politiques et des procédures internes en matière d’ERM afin de veiller au respect de la Directive ministérielle de 2011 sur le Cadre de gestion des risques liés à l’échange d’information avec des entités étrangères et la Directive ministérielle de 2017 : Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères. Ces politiques et procédures sont conformes à la nouvelle Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères; des modifications mineures ont toutefois été apportées à leur formulation afin de tenir compte des formulations employées dans la Loi et les instructions connexes.
Ententes
Pour s’acquitter de son mandat, le CST doit maintenir des relations fructueuses avec des entités étrangères. La Loi sur le CST officialise la capacité du CST de conclure des ententes avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales.
Au cours de la période visée par le présent rapport, le CST n’a pas eu à restreindre les ententes qu’il a conclues avec des entités étrangères en raison de préoccupations liées à de mauvais traitements.
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